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presse

  • La France serait-elle en train de devenir la Hongrie d'hier, celle des princes et des rois ? André Verchuren en caleçon dans sa baignoire !

     

    UNE LOI SCELERATE ? je viens de lire, sur le site juridique Net-Iris, la teneur de la loi hadopi 2

    Loi HADOPI 2

    http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/23301/la-loi-relative-a-la-protection-penale-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-sur-internet-est-publiee.php

    Voici ce que l’on peut lire en préambule :

    « Appelé aussi "Création et Internet" ou Hadopi, les lois favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ont été publiées au journal officiel, après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Un second texte, consacré au volet répressif de la première loi HADOPI, a été nécessaire. »

    Mais personne ne donne d’éclaircissement sur la façon dont sera faite la discrimination entre les œuvres autorisées et les œuvres interdites.

    En particulier, il est question du « peer-to-peer », seulement cette technologie ne permet pas de déterminer la teneur des transferts de données (cryptées) – sauf à utiliser des techniques de « renifleur » complexes et onéreuses …..

    Il est donc à craindre que tout utilisateur du « peer-to-peer » se voit considéré comme hors la loi même s’il utilise cette technologie pour essayer de faire connaître ses propres œuvres ….

    La suspicion risque d’être grande et la justice qui, comme chacun le sait est spécialiste des questions d’informatique et de technologie de communication, va sévir avec sang froid et clairvoyance, comme à son habitude (souvenez-vous d’Outreau !)

    Il s’agit donc, bel et bien, d’une loi visant à protéger les intérêts des grandes sociétés de distribution qui se sont créé un monopole de diffusion des « œuvres artistiques » - entendez par là, des « merdes » qu’on nous impose et qui n’ont qu’un but : rendre les gens encore plus cons !

    D’autre part, si vous avez la patience et le courage de lire tout les articles sur cette loi, vous ne pourrez que constater qu’elle représente les prémices de ce qu’on nous réserve et qui est bien plus sérieux.

    En effet, la rédaction de la loi lance un pont vers la censure officielle, le délit de liberté d’expression et de communication car les termes sont orientés.

    Exemple :

    « La loi HADOPI II - volet répressif

    Le second volet du dispositif favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, est issu de la loi (n°2009-1311) du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.
    Cette loi - dite Hadopi II - vise principalement à autoriser les agents de la Haute autorité à constater les infractions à la protection des oeuvres via internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Si les faits reprochés sont avérés, le dossier sera transmis à la justice. Le Tribunal correctionnel siégeant à juge unique prononcera la sanction adaptée (amende, suspension d'accès, peine de prison) contre les auteurs de téléchargements illicites, par voie d'ordonnance pénale. »

    Et puis surtout :

    « Les missions de la Haute autorité

    Selon l'article L331-13 du Code de la propriété intellectuelle, la Haute Autorité assure :

    • une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
    • une mission de protection de ces oeuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne
    • une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

    Ses outils

    Pour accomplir sa mission, elle disposera d'une Commission de protection des droits et d'agents publics assermentés, lesquels seront habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce sont les membres de la Commission de protection des droits et les agents assermentés qui procéderont à l'examen des faits illicites relevés et constateront la matérialité des manquements.

    Ses prérogatives

    Les agents de l'HADOPI pourront, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents - quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques - et obtenir de ces derniers l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits lorsqu'elle est requise.

    Ces dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

    En ce qui concerne la protection des oeuvres

    En ce qui concerne les conditions d'exercice de sa mission de protection des oeuvres, le texte prévoit que la Commission de protection des droits agisse sur saisine d'agents assermentés et agréés qui sont désignés par :
    - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués
    - les sociétés de perception et de répartition des droits
    - le Centre national de la cinématographie.
    Elle peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République. Mais dans tous les cas, elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de 6 mois. « 

    On vise définitivement la presse :

    « La création du statut d'éditeur de presse en ligne

    L'article 27 définit le service de presse en ligne, comme étant "tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale".

    Un décret précisera les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L7111-3 du Code du travail. »

    Vous ne trouvez pas qu’on se dirige vers un mise au pas de la presse en ligne ?

    Cette loi nous réserve un bel avenir de couillons désinformés, déjà que c’est pas terrible …. Qu’est-ce que ça va être ! ?

    Merci qui ?

    Merci les députés, les sénateurs, les conseillers du président, les PDG des sociétés de distribution et tous les artistes qui ont bien voulu défendre leurs intérêts personnels au détriment de tous les autres.

    http://yfigexnihilo.hautetfort.com/

  • Aujourd’hui, revue de presse ….

     

     

     

     

    Rien ne presse !